INSCRIPTION DE FAUX INTELLECTUEL

CONTRE UN ACTE AUTHENTIQUE

 

Sur le fondement de l’article 306 du NCPC

 

Acte est déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse ou de la cour qui ont une compétence exclusive en cette matière  (NCPC, art. 286).

PROCES VERBAL DE DENONCE

 

Contre le jugement du 15 septembre 2011

Rendu à l’audience par le T.G.I de Toulouse seulement en son dispositif.

En sa chambre de comparution immédiate.

 

Jugement non communiqué dans le délai d’appel des dix jours.

 

Nullité du jugement sur le fondement de l’article 486 alinéa 9 du cpp.

Violation de l’article 486 du cpp.

Violation des droit de la défense article 6 de la CEDH alinéa 85.

En son arrêt du 24 juillet 2007 CEDH.

 

Jugement du 15 septembre 2011 constitutif de faux intellectuel.

Porté à la connaissance de Monsieur LABORIE le 13 janvier 2012.

Minute N° 737/2011 / N° Parquet : 11258000030

 

Fait réprimé : Par l’article 441-4. du code pénal

 

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* *

 

A la demande de Monsieur LABORIE André N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens (transfert courrier).

 

·        PS : « Actuellement le courrier est transféré automatiquement suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

 

·        A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.

 

 

Contre un acte authentique : Soit le jugement correctionnel rendu en son seul dispositif à l’audience du 15 septembre 2011 signé de :

 

·        Monsieur LEMOINE Serge Président.

 

·        Madame BONIS Virginie, faisant fonction de greffière.

 

PREAMBULE

La partialité établie en son jugement du 15 septembre 2011.

Les textes non respectés :

 

 

Composition du tribunal en son audience du 15 septembre 2011.

 

Monsieur LEMOINE Serge, Président. « Exerçant en tant que doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse ».

 

Monsieur COLSON Philippe, assesseur. « Exerçant en tant que juge d’instruction au T.G.I de Toulouse ».

 

Madame VIARGUES Myriam, assesseur. « Exerçant en tant que juge d’instruction au T.G.I de Toulouse ».

 

·        Que Monsieur LEMOINE Serge faisait l’objet de poursuite judiciaire par Monsieur LABORIE André suite aux différents obstacles et refus d’instruire.

 

·        Monsieur COLSON Philippe faisait l’objet de poursuite judiciaire par Monsieur LABORIE André suite aux différents obstacles et refus d’instruire.

 

·        Madame VIARGUES Myriam faisait l’objet de poursuite judiciaire par Monsieur LABORIE André suite aux différents obstacles et refus d’instruire.

 

La partialité établie au vu de :

 

Que ces derniers faisaient l’objet de poursuites judiciaires pour obstacles aux droits de défense de Monsieur LABORIE André.

 

Que ces derniers ont été saisis de plaintes avec constitution de parties civiles en 2006 et 2007 concernant la fraude d’une procédure de saisie immobilière et une procédure d’expulsion alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont toujours.

 

Qu’au vu de ces refus d’instruire, Monsieur LABORIE André a fait délivrer une citation par voie d’action aux auteurs de tels actes de faux et usage de faux, soit en l’espèce à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude et autres ….à ce qu’il soient jugés devant le tribunal correctionnel.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont été renvoyé après un long parcours du combattant, soit d’obstacles discriminatoires, par la chambre criminelle de la cour de cassation en son arrêt du 4 mai 2011 devant le tribunal à ce qu’ils soient jugés.

 

Qu’au vu des relations qui les unissaient, Monsieur LABORIE André a été victime de l’incompétence du tribunal en sa comparution immédiate interdite en matière de délit de presse, agissement  de ces autorités dans le seul but de faire obstacle aux procès en cours.

 

Qu’au vu des relations qui les unissaient, Monsieur LABORIE André a été victime de «  l’impartialité de ces magistrats, cette juridiction ne pouvant être saisie.

 

Que cette juridiction s’est auto- saisie en absence de délit réel soit par la prescription des faits sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881et de toute la nullité de la procédure antérieure à la saisine du tribunal, « enquête, GV, faux procès verbaux ».

 

Que le jugement du 15 septembre 2011 ne pouvait être rendu en ses termes par cette juridiction, en dénaturant la vraie situation juridique et après avoir violé tous les droits de défense ; ce constitutif de faux intellectuel.

 

 

Et tout en sachant que Monsieur VALET Michel dans cette procédure était la victime artificielle et auto-forgée pour le besoin de la cause.

 

Article 662 alina 13 du code de procédure pénale: Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.  Crim. 30 nov. 1994: Bull. crim. n° 392; Dr. pénal 1995, n° 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel .

Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :

        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

       • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

Art. 43 du code de procédure pénale :   Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I et 125) «et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

 
  
«Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) «un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public [ancienne rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.»

 

SANCTION DU C.S.M

Décision S 79

 

Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de neutralité - Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité

Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l'institution judiciaire - Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement du magistrat à la neutralité et à l'impartialité

Manque aux devoirs de délicatesse et de loyauté auxquels est tenu tout juge, et omet de se conduire comme un digne et loyal magistrat, le juge qui, en ne se déportant pas dans des affaires où il a l'obligation morale de ne pas siéger, se départit de la réserve rigoureuse à laquelle il est tenu, s'exposant ainsi à ce que son impartialité et sa neutralité soient mises en cause et portant, de ce fait, atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire.

Textes appliqués : Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 43 à 58 ; loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, articles 18, 19 ; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles 40 à 44.

Qu’en conclusions : Au vu de leurs fonctions de Magistrats  et ne pouvant méconnaître les règles de droit qui s’imposent, ils sont responsables des faits reprochés réprimés de peines criminelles

 

I / LES MOYENS INVOQUES POUR ETABLIR LE FAUX.

 

I / a / Les textes et la répression concernant le faux intellectuel.

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Sur la gravité du faux intellectuel :

 

Les écritures publiques

 

Il s'agit des écritures gouvernementales, des écritures judiciaires (jugements), des sentences arbitrales, des assignations ou des actes d'appel ou de pourvoi en cassation, etc.

 

Fait réprimé par l’art. 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Recevabilité :

 

Si le fait peut être incriminé pénalement, mais n'a pas encore donné lieu à des poursuites, le juge civil peut recevoir la demande en inscription de faux et peut statuer sur cette demande ( Cass. req., 5 mars 1867 : DP 1868, 1, p. 70).

 

I / b / Les textes et la répression concernant la corruption passive et active d’avoir agi ainsi.

 

Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

 Art. 432-11   Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, (L. n° 2000-595 du 30 juin 2000) «à tout moment,» directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques (L. n° 2007-1598 du 13 nov. 2007) «pour elle-même ou pour autrui»:


  1° Soit pour accomplir ou (L. n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 154-1°-a) «avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir [ancienne rédaction: s'abstenir d'accomplir]» un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;


  2° Soit pour abuser (L. n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 154-1°-b) «ou avoir abusé» de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Civ. 25; Constr. L. 651-1; Just. milit. L. 311-7; Service nat. L. 119-1 s.; Élect. L. 7.

 

 

I / c / Les textes et la répression concernant la mise en exécution de ce faux intellectuel en sa décision prise le 15 septembre 2011 et constitutif de détention arbitraire.

 

·        Fait réprimé : par les articles 432-4 à 432-6 du code pénal :

 

 

 

 

 

Art. 432-6   Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.   Pr. pén.   126,   136,   575.   

 

 

Sur l’intention des délits

 

 L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).

 

 

II / MOYENS EN DROIT ET EN FAIT MOTIVANT LE FAUX INTELLECTUEL.

Soit le jugement du 15 septembre 2011.

 

Monsieur LABORIE André s’est retrouvé encore une fois victime d’une détention arbitraire établie du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 diligentée à la demande de Monsieur VALET Michel en sa réquisition du 6 septembre 2011 et de toutes les suites subies en violation de toutes les règles de droit.

 

Que ces poursuites portaient sur des faits prescrits par la l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante reprise ci-dessous.

 

 

Sur l’obligation de Monsieur LABORIE André d’agir ainsi sur le fondement de l’article 434-1 du cp..  

 

Se trouvant victime de Monsieur VALET Michel, une image vaut mieux qu’un long discours d’autant plus que mes écrits soit plaintes ne sont pas lues de celui-ci.

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Absence de délit :

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

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* *

 

Qu’il va être démontré que le jugement du 15 septembre 2011 est un faux intellectuel au vu des pièces fournies seulement le 13 janvier 2012.

 

Qu’il va être démontré qu’il ne pouvait exister un quelconque délit en date du 14 septembre 2011.

 

Qu’il va être démontré qu’il ne pouvait exister de flagrance de délit en date du 14 septembre 2011.

 

Qu’il va être démontré que la garde à vu du 14 et 15 septembre 2011 est nulle de plein droit.

 

Qu’il va être démontré que le T.G.I de Toulouse était incompétent pour être saisi en date du 14 septembre 2011.

 

Qu’il va être démontré que la saisine du tribunal en comparution immédiate est irrégulière et interdite en matière de délit de presse.

 

Qu’il va être démontré de la partialité incontestable du tribunal pour avoir violé les règles de droit et au vu du code de la déontologie des magistrats.

 

Qu’il va être démontré la violation des droits de défense devant le tribunal, par le refus de communiquer les pièces de la procédure pour faire valoir une défense effective.

 

Qu’il va être démontré la nullité du jugement du 15 septembre 2011 au vu de l’arrêt de la CEDH du 24 juillet 2007 et de l’article 486 du cpp.

 

Qu’en  conséquence de tout ce qui précède, la violation sur la forme et sur le fond de l’entière procédure ne peut être contestée, le faux intellectuel du jugement du 15 septembre 2011.

 

Qu’en  conséquence, le vol du disque dur est caractérisé au vu qu’il n’est toujours pas restitué et portant grief à Monsieur LABORIE André dans ses droits de défenses.

 

Qu’en  conséquence, la détention arbitraire est établie pour avoir mis en exécution le jugement du 15 septembre 2011.

 

Que la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 ne peut donc être contestée.

 

 

Que la décision du 15 septembre 2011 est bien constitutive de faux intellectuel.

 

 

III / SUR LA VIOLATION ET LA NULLITE DE LA GARDE A VUE.

Du 14 et 15 septembre 2011.

Et suivantes du 8 et 9 décembre 2011.

 

Justice dépêche du 6 janvier 2012.

 

Au cours de la rentrée solennelle de la cour d’Appel de Toulouse, Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général rappelle que les gardes à vu ont chutées de 20,7 % et que depuis le 1er juin 2011, la réforme de la garde à vue, qui permet aux mis en cause de bénéficier de la présence d’un avocat dés la première heure.

 

-         Que la loi encore une fois n’est pas respectée sur la juridiction toulousaine ou par discrimination. « Les preuves apportées par Monsieur LABORIE André sont incontestables ».

 

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LIBERTES & DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.

 

Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)

 

Des jurisprudences récentes qui ouvrent la voie à de nouvelles annulations de gardes à vues

 

Quatre décisions rendues le 31 mai 2011, à la veille de l’entrée en vigueur de la réforme de la garde à vue, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, ont à nouveau prononcé l’annulation d’actes établis dans le cadre de gardes à vue, sans l’assistance effective d'un avocat. Si des procédures ont d’ores et déjà été annulées par les tribunaux sur ce fondement, ces nouvelles décisions de la haute cour, qui sont la conséquence directe des arrêts rendus par son assemblée plénière le 15 avril dernier, concernent des gardes à vue menées antérieurement à cette décision de principe.

 

Les décisions de la Cour de cassation du 15 avril 2011 avaient rendu la présence de l’avocat obligatoire pendant toute la garde à vue

● Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH avaient consacré le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence était immédiatement rendue obligatoire (voir notre précédente actualité 18 avril 2011 ).

● Les avocats sont donc depuis présents dès le début de toutes les gardes à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques avaient validé sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ( voir notre dossier spécial Garde à vue ).

 

La réforme de la garde a vue engagée par les pouvoirs publics est applicable au 1er juin 2011

● La réforme de la garde à vue engagée par les pouvoirs publics et publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (JO du 15 avril 2011) est applicable à compter du 1er juin 2011, date d’entrée en vigueur de la loi ( voir notre précédente actualité 16 avril 2011 ).

● Certaines de ses dispositions ont été appliquées de manière anticipée pour répondre aux principes rendus obligatoires immédiatement par la décision de la chambre plénière de la Cour de cassation. Il s’agit principalement de la notification du droit au silence et du droit d’être assisté d’un avocat dès la 1ere heure de garde à vue et pendant toute la garde à vue.

● Cependant, et même si la Circulaire du Ministère de la Justice du 15 avril 2011 relative aux droits de la personne gardée à vue, suite aux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril
2011 l'avait anticipé, les avocats pouvaient jusqu’à présent uniquement présenter des observations écrites à l’issue de l’entretien avec le gardé à vue. Ce n’est que depuis le 1er juin 2011, date d’application de la loi, que les avocats peuvent, officiellement et selon la loi, poser des questions en fin d’audition et les faire acter au procès-verbal d’audition.

● Il n’est par ailleurs pas en l’état prévu qu’ils puissent également avoir accès au dossier et aux éléments d’enquête.

 

Ces nouvelles décisions de la Cour de cassation du 31 mai 2011 ouvrent la voie à de nombreuses annulations de garde à vue

● Ces nouvelles décisions rendues sur le fondement de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ont réaffirmé les premiers principes indispensables pour que ces gardes à vue puissent être conformes aux exigences de la Conv. EDH telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme : la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence, bénéficier de l’assistance effective d’un avocat et être gardée dans des conditions préservant sa dignité.

● Elles ont également, s’agissant de décisions concernant des gardes à vues menées antérieurement au 15 avril 2011, ouvert la porte à l’introduction de nombreuses actions en nullités concernant des procès-verbaux d’auditions menées antérieurement à cette date.

 

Les arrêts Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 31 mai 2011 sur www.courdecassation.fr


● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.809
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-80.034
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.293
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 11-81.412

 

La Cour de cassation rend la présence de l’avocat obligatoire pendant toute la garde à vue.

 

Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH consacrent le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence est immédiatement rendue obligatoire. Les avocats seront donc présents dès le début de toutes les gardes à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques valident sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ... – Actualité du CNB du 18 avril 2011

 

La réforme de la garde à vue publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, applicable au 1er juin 2011.


Le Sénat a apporté en 2ème lecture des modifications au texte transmis par l’Assemblée nationale. Elles touchent pour l'essentiel aux conditions d'assistance du gardé à vue et de la victime par l’avocat, aux personnes prévenues du déclenchement de la mesure, à la désignation de l’avocat assistant les gardés à vue et à la gestion des conflits d’intérêts en cas de pluralité de gardes à vue, aux auditions hors garde à vue et aux conditions d’établissement d'une liste d'avocats habilités en matière de terrorisme. Le texte a ensuite été adopté en 2ème lecture par l’Assemblée nationale le 12 avril pour être publié par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (JO du 15 avril 2011), applicable au 1er juin 2011 ... – Actualité du CNB du 16 avril 2011

 

 

IV/ Tous les procès verbaux ci-dessous sont constitutifs de faux en écritures publiques, absence de délit de flagrance.

Prescription des faits reprochés.

 

Monsieur VALET Michel s’est auto-forgé un délit «  prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi de la presse de 1881 et d’une jurisprudence constante » et pour poursuivre Monsieur LABORIE André directement par ses officiers de police judiciaires, sans déposer une quelconque plainte comme tout justiciable, dans le seul but de le faire incarcérer pour faire obstacle à plusieurs procès en cours et surtout pour ne plus répondre à ses obligations de représentant du ministère public ; saisi par différentes plaintes pour faire cesser différents troubles à l’ordre public, celles ci classées systématiquement sans suite sans même ouvrir et lire les plaintes, entassées dans un placard comme il me l’a avoué lors de différentes confrontations sous la contrainte de policiers et de gendarmes.

 

Sur la prétendue victime :

-         Il n’existait aucun délit car le prétexte de la photo montage mise sur internet ne dérangeait pas Monsieur VALET Michel, ce dernier s’étant refusé en date du 14 septembre 2011 de faire enlever celle-ci, c’est Monsieur LABORIE André qui l’a proposé lui-même et c’est seulement après réitération de Monsieur LABORIE en lettre recommandée que celle-ci a ordonné de l’enlever et sous la contrainte de représailles formulées par les de deux officiers de police judiciaire qui sont intervenus pendant ma détention arbitraire soit le 28 septembre 2011 à la Maison arrêt de SEYSSES.

-          

-         ( Refus du parquet de transmettre le procès verbal du 28 septembre 2011).

Qu’il ne peut exister de délits au vu de la loi du 29 juillet 1881 en son article 65 «  Prescription ».

 

Que l’information peut être transmise par écrit ou par image, Monsieur LABORIE a choisi par image pour dénoncer aux autorités l’excès de pouvoir d’autorité de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.

 

 

Monsieur LABORIE André ne sait pas trompé, car Monsieur VALET Michel a récidivé en date du 6 décembre 2011 par des réquisitions identiques

 

 

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Que Monsieur VALET Michel au vu de ses fonctions de magistrat du parquet, a sciemment violé l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 «  en matière de délit de presse »  « La prescription des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».

·        L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Jurisprudences :

 Article 8 alinéa 1 bis. Nature de la prescription. La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge. Crim. 20 mai 1980: Bull. crim. n° 156; RSC 1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19 avr. 1995: ibid. n° 159.

 

Article 8 alinéa 3. Effets de la prescription. La prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull. crim. n° 320.

 

Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un délit instantané, la prescription a commencé à courir dès le jour où ont été commis les actes incriminés. Crim. 27 sept. 1995: pourvoi n° 94-84.446.

 

·        Article 8 alinéa 11du cpp :  les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

·        Encourt dès lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.

·         

·        Art. 434-25 du code pénal:  Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

Qu’il ne peut exister de flagrant délit en conséquence.

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

LES PROCES VERBAUX ETABLIS PAR LE S.R.P.J DE TOULOUSE

 

I / Courrier  du 14 septembre 2011 de la direction générale de la police nationale SRPJ de Toulouse. ( SOIT TRANSMIS à Monsieur le Procureur de la République.).

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être transmis à Monsieur le Procureur de la République un soit transmis en date du 14 septembre 2001 confirmant les différents procès verbaux établis de toutes la procédure alors que cette dernière ne faisait que commencer.

 

 

*

* *

 

II / Imprimé du 7 septembre 2011 signé de Monsieur VALET Michel Procureur de la République adressé directement à l’attention de Monsieur le Directeur du SRPJ de Toulouse N° 11/250/000080.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

Comment Monsieur VALET Michel se prétendant victime peut il déroger aux règles de procédures pénale et se permettre de faire directement sa loi en saisissant ses subordonnés sous son autorité.

 

 

*

* *

 

III /  Copie du 06 septembre 2011 d’une page du site internet lamafiajudiciaire.org.

 

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org «  propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

 

*

* *

 

IV / Copie du 06 septembre 2011 d’une page du site internet lamafiajudiciaire.org

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org «  propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

 

*

* *

 

V /  Qu’il est produit un procès verbal de synthèse du 2 mars 2010 à 17 heures effectué par la gendarmerie de Saint Orens et concernant la procédure faites suites aux  représailles demandés par Monsieur VALET Michel en date du 16 décembre 2009 et par son intermédiaire Monsieur SOUBELET Renaud procureur de la république adjoint.

 

·        Qu’il est à précisé que cette procédure est encours devant le tribunal et que cette affaire ne peut être jugée tant que le procès à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR n’est pas intervenu.

 

·        Que ce procès verbal ne peut venir influencer et servir pour ce que de droit dans cette procédure diligentée en date du 7 septembre 2011 par Monsieur VALET Michel procureur de la république.

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org «  propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

 

*

* *

 

VI /  Qu’il est produit un compte rendu d’enquête du SRPJ de Toulouse du 15 septembre 2011 ; procédure N° 2011/000566.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut  être rédigé un compte rendu d’enquête pour outrage à Magistrat alors qu’il ne peut exister un quelconque délit en date du 15, septembre 2011 au vu de la prescription ainsi qu’ au moment de la réquisition ordonnée par Monsieur le Procureur de la République en date du 7 septembre 2011.

 

-         Comment peut  être rédigé un compte rendu le 15 septembre 2011 ayant des conséquences judiciaires en  mentionnant une infraction d’outrage alors que ce dernier s’il s’avérait vrai était prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante qui ne pouvait être ignorée.

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

*

* *

 

VII / Qu’il est produit un document «  Suite judiciaires » transmis le 15 septembre 2011 à Monsieur le Procureur de la, République de Toulouse.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut  être rédigé un tel document en date du 15 septembre 2011  mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.

 

-         Comment peut  être rédigé un procès verbal le 15 septembre 2011 ayant des conséquences judiciaires en  mentionnant une infraction d’outrage alors que ce dernier s’il s’avérait vrai était prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante qui ne pouvait être ignorée.

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

*

* *

 

VIII / Qu’il est produit un concentré des faits et de l’enquête en date du 15 septembre 2011 rédigé par le capitaine de police Jean DOS SANTOS adressé à Monsieur le directeur du SRPJ de Toulouse.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut  être rédigé un procès verbal le 15 septembre 2011 par Monsieur DOS SANTOS ayant des conséquences judiciaires en  mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

*

* *

 

IX /  Qu’il est produit un procès verbal  contre X : N° 2011/000566/1 du 7 septembre 2011 à 14 heures 45.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut  être rédigé un procès verbal le 7 septembre 2011 ayant des conséquences  judiciaires en  mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.

-         Et au vu de deux précédentes procédures sur les mêmes causes, mêmes objets et mêmes personnes

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

*

* *

 

X /  Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/2 du 7 septembre 2011 à 16 heures 15.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org «  propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

 

-         Comment peut  être rédigé un procès verbal le 7 septembre 2011 ayant des conséquences  judiciaires en  mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.

-          

-         Et au vu de deux précédentes procédures sur les mêmes causes, mêmes objets et mêmes personnes en date du 1er mars 2010

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

*

* *

Qu’il manque le procès verbal N° 3  ( ? )

 

*

* *

 

XI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/4 du 9 septembre 2011 à 15 heures 25.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 5 du 10 septembre 2011 à 17 heures 45.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

*

* *

 

XIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 6 du 11 septembre 2011 à 12 heures 15.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

*

* *

 

XIV / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 7 du 12 septembre 2011 à 10 heures.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

*

* *

 

XV / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 8 du 12 septembre 2011 à 15 heures 15.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

                  

 

 

 

 

*

* *

XVI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 9 du 13 septembre 2011 à 16 heures 30.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

                  

 

 

*

* *

 

XVII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 10 du 13 septembre 2011 à 18 heures 55.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

*

* *

 

XVIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 11 du 14 septembre 2011 à 5 heures 40.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XIX / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 12 du 14 septembre 2011 à 7 heures 50.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XX / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 13 du 14 septembre 2011 à 8 heures.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 14 du 14 septembre 2011 à 8 heures 05

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 15 du 14 septembre 2011 à 10 heures 40.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 16 du 14 septembre 2011 à 11 heures.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XIX / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 17 du 14 septembre 2011 à 11 heures 15.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

*

* *

 

XX / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 18 du 14 septembre 2011 à 15 heures.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 19 du 14 septembre 2011 à 15 heures 30.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 20 du 14 septembre 2011 à 15 heures 30. ?

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 21 du 14 septembre 2011 à 16 heures 35. 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXIV / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 22 du 14 septembre 2011 à 17 heures 30. 

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXV / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 23 du 14 septembre 2011 à 18 heures. 

 

 

De quel droit.

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXVI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 24 du 14 septembre 2011 à 18 heures 45. 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXVII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 25 du 14 septembre 2011 à 19 heures 05.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

*

* *

 

XXVIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 26 du 15 septembre 2011 à 7 heures 30 mettant fin à la garde à vue de 24 heures.

 

 

 

 

 

·  Le 14 septembre 2011 de 15 heures 30 à 17 heures 5.

 

·  Le 14 septembre 2011 de 18 heures 45 à 19 heures.

 

·  Que Monsieur LABORIE a pu s’alimenter de 13 heures 30 à 13 heures 40  alors que ce n’est pas vrai

 

·  Que Monsieur LABORIE a pu s’alimenter de 20 heures 30 à 20 heures 40 alors que ce n’est pas vrai

 

 

·  Il a été notifié le droit d’appeler un membre de la famille.

·  Il a été notifié le droit d’avoir un médecin.

 

·  Il a été notifié le droit à un avocat.

 

·  Il n’a pas été notifié le droit de se taire.

 

 

·  Le médecin est intervenu à 14 heures 30. ( Soit 7 heures après )

 

·  L’avocat est intervenu à 12 heures 30 pendant 15. ( Soit 5 heures après )

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

V / Observations de Monsieur LABORIE André.

Dans son ensemble global.

 

Procédure diligentée à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la république (prétendue victime).

 

Le parquet de Toulouse s’il était régulièrement saisi, ce qui n’était pas le cas,  se devait de faire dépayser le dossier devant le parquet d’Auch pour une bonne administration de la justice, la partialité étant incontestable devant sa juridiction.

 

Code de déontologie des magistrats :

·        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

• Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

*

**

 

Que Monsieur LABORIE André a été poursuivi sur un délit prescrit par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse «  3 mois de prescription et d’une jurisprudence constante ».

 

·        Soit pour avoir mis en ligne une photo montage sur son site internet rendu public en date du 19 mars 2011.

 

·        Qu’au vu de la prescription qu’il ne pouvait exister de délit pour en poursuivre Monsieur LABORIE andré en date du 14 septembre 2011, le délit étant interrompu par la prescription de trois mois.

 

·        Ci-joint textes et jurisprudences de la chambre criminelle.

 

·        Nullité de la garde à vue.

 

Monsieur LABORIE André n’a pas eu la notification du droit de se taire.

 

 

Monsieur LABORIE André n’a pas eu ses droits effectifs à la première heure, (médecin, avocat).

 

 

Monsieur LABORIE André n’a pu être assisté d’un avocat à certains procés verbaux comme ci-dessus indiqué.

 

 

VI / NOTIFICATION DE FIN DE GARDE A VUE

Le 15 septembre 2011.

Monsieur LABORIE s’est toujours retrouvé séquestré sans droit de défense.

 

Les droits de la défense de Monsieur LABORIE ont été encore une fois violés à la fin de la garde à vue.

 

Monsieur LABORIE André a été privé d’être examiné par un médecin et privé de s’entretenir avec un avocat.

 

·  Art. 803-3 du code de procédure pénale :   (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art.83)  «Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.»

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article (L. n° 2011-392 du 14 avr. 2011) «63-3-1.

 L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.»
  

Qu’en conséquence encore une fois la nullité de la procédure s’imposait.

 

Que Monsieur LABORIE André à la fin de sa garde à vue s’est retrouvé toujours séquestré en cellule au SRPJ de Toulouse jusqu’à 9 heures 15 du matin le 15 septembre 2011 sans que soit  notifier de nouveaux droits.

 

 

Que Monsieur LABORIE André à 9 heures 15 du matin le 15 septembre 2011 a été transporté menotté et séquestré une nouvelle fois au T.G.I de Toulouse dans une cellule souillée jusqu’à 10 heures du matin.

 

 

VII / PRESENTATION DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

A 10 heures du matin.

 

Que Monsieur LABORIE André à 10 heures, a été conduit menotté devant Madame COQUIZART, vice procureur de la république au T.G.I de Toulouse sur le fondement de l’article 393 du cpp, en l’absence d’avocat et renvoyé en comparution immédiate à 14 heures.

Violation de l’article Art. 393 du cpp : la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.

Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.

Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.

L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.

 

Que Monsieur LABORIE a demandé toutes les pièces de la procédure qui lui a été refusée, demande inscrite au dos du procès verbal et non produit au dossier.

 

Qu’au vu de ce qui précède, Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait pas saisir le tribunal en comparution immédiate, ce dernier ne peut être saisi pour un délit de presse sur le fondement de l’article 397-6 du cpp, de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation et encore moins lorsqu’il est prescrit.

 

Au vu de la :

 

 

 

 

 

TEXTE INTEGRAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE :

Comparution immédiate

Procédure

La procédure de comparution immédiate est décidée par le procureur de la République. Elle doit permettre d'obtenir un jugement rapide pour des faits qui semblent simples et clairs.

Le procureur reçoit l'auteur présumé de l'infraction. Il l'informe des faits qui lui sont reprochés et de sa convocation devant le tribunal correctionnel. La personne poursuivie est assistée d'un avocat, commis d'office si nécessaire.

À savoir : la personne poursuivie peut refuser de se soumettre à la procédure de comparution immédiate.

Délais de jugement

La personne poursuivie est convoquée devant le tribunal correctionnel :

·         immédiatement : si la peine maximale encourue est de 2 ans d'emprisonnement (6 mois pour un flagrant délit) et si le procureur estime que l'affaire peut être jugée en l'état,

·         dans les 10 jours à 2 mois , dans les autres cas.

Dans l'attente du jugement, le juge des libertés et de la détention est saisi afin de statuer sur le placement de la personne poursuivie (simple contrôle judiciaire ou détention provisoire) .

LES AGISSEMENTS DE MADAME COQUIZART.

 

Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république à sciemment a aussi violé les règles de procédure pénale, en son article 393 ; 397-6, du cpp et autres.

 

Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait ignorer les règles en la matière de la comparution immédiate en matière de délit de presse étant interdite par la loi.

 

Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait user et ignorer les faux procès verbaux effectués par le SRPJ de  TOULOUSE depuis le début de la procédure.

 

Les textes portés encore une fois à la connaissance du ou des lecteurs :

·        Art. 397-6 (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

·        Toute référence faite dans les textes en vigueur à la procédure de saisine directe vise désormais les procédures prévues par les art. 393 à 397-6 du code de procédure pénale (L. n° 83-466 du 10 juin 1983, art. 26).

Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république a aussi violé sciemment l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 «  en matière de délit de presse »  « La prescription des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».

·        L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Jurisprudence :

 Article 8 alinéa 1 bis. Nature de la prescription. La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge. Crim. 20 mai 1980: Bull. crim. n° 156; RSC 1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19 avr. 1995: ibid. n° 159.

 

Article 8 alinéa 3. Effets de la prescription. La prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull. crim. n° 320.

 

Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un délit instantané, la prescription a commencé à courir dès le jour où ont été commis les actes incriminés. Crim. 27 sept. 1995: pourvoi n° 94-84.446.

 

·        Article 8 alinéa 11du cpp :  les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

·        Encourt dès lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.

·         

·        Art. 434-25 du code pénal:  Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

Par méconnaissance volontaire ou involontaire des règles de droit et textes, sans dépayser l’affaire pour une bonne administration de la justice sur une autre juridiction du ressort de la cour d’appel de Toulouse, a dressé un procès verbal de comparution immédiate,  a renvoyé Monsieur LABORIE André devant le tribunal pour l’audience du jour à 14 heures, le procès verbal a été signé par moi, j’ai demandé les pièces de toute la procédure par écrit au dos du procès verbal sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale.

Que les pièces de toute la procédure ont été refusées par Madame COQUIZART Dominique agissant pour les intérêts directs de Monsieur VALET Michel.

 

Violation de l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale.

 

 

 

 

VIII / NULLITE DU PROCES VERBAL DE COMPARUTION IMMEDIATE.

Nullité du procès verbal de comparution immédiate.

Au vu des textes ci-dessus violés volontairement par Madame COQUIZART vice procureur de la république et des pièces du dossier fourni seulement le 13 janvier 2012.

Violation de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et de sa jurisprudence ci-dessus. » absence d’un quelconque délit ».

Violation de tous les droits de défense  en garde à vue et comme confirmé par chacun des procès verbaux, Absence de l’avocat, du médecin à la première heure de garde à vue.

Violation du droit de la défense en sa notification du droit de se taire.

Usage de faux en écriture publique  concernant  tous les procès verbaux de la SRPJ de Toulouse.

Donc nullité de la garde à vue.

Violation de l’article 393, violation de l’article 397-6 du cpp et de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881.

·        Et autre………..ci dessus.

 

IX / RETOUR A LA SEQUESTRATION DE MONSIEUR LABORIE ANDRE

Mis en cellule souillée au sous sol du TGI de Toulouse.

 

 

Que Monsieur LABORIE André est resté séquestré sans aucun acte de notification en ses droits de défense, soit violation de l’article 803 du cpp depuis 7 heures 30 du matin en ce jour du 15 septembre 2011 et jusqu’à 14 heures, sans boire ni manger.

 

Que Monsieur LABORIE André seulement 5 minutes a pu s’entretenir au sous sol avec un avocat nommé d’office, sans pièces de procédure pour argumenter.

 

Que cet avocat était un autre nommé d’office, ne le connaissant pas, n’étant même pas celui de la garde à vue.

 

X / COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL A 14 HEURES.

 

Monsieur LABORIE André  s’est vu sous la contrainte forcée, menotté, traîné comme un chien avec une laisse à comparaitre devant le tribunal sans pouvoir au préalable s’entretenir avec un avocat, ne pouvant même pas communiquer avec celui-ci par l’absence du dossier demandé devant Madame le Procureur COQUIZART.

 

Qu’en son audience du 15 septembre 2011, Monsieur LABORIE était assisté d’un avocat d’office sans pouvoir communiquer n’ayant pas pu obtenir les pièces de la procédure, étant dans un box séparé de 5 à 6 mêtres.

 

Monsieur LABORIE André fatigué et épuisé de cette procédure, s’est refusé d’être jugé au vu des éléments ci-dessus, le tribunal ne pouvant être saisi au vu de la nullité du procès verbal de comparution immédiate pour les moyens invoqués ci-dessus et d’une partialité établie sachant que la prétendue victime était Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.

 

Monsieur LABORIE andré était sans moyen de défense, sans pièce, attendant qu’un délai lui soit ordonné pour préparer sa défense sur le fondement de l’article 6-3 de la CEDH «  d’ordre public ».

 

Monsieur LABORIE André  à fait part  au tribunal qu’il était de bonne foi sans pour autant être jugé:

 

 

 

Le tribunal ne pouvant se saisir du dossier par l’interdiction sur le fondement de l’article 397-6 du cpp et autres, en violation de l’article 6-3 de la CEDH, a jugé cet affaire avec partialité par les liens qui unissaient Monsieur VALET Michel se prétendant victime :

 

En violation des textes :

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte Monsieur LABORIE affaibli moralement et physiquement s’est vu condamné à 3 mois de prison ferme pour le bien de sa majesté avec mandat d’arrêt à l’audience du 15 septembre 2011 et déporté manu militari, à la maison d’arrêt de Seysses.

 

Le tribunal n’a même pas regardé le dossier et la régularité de la procédure, a réglé ses comptes avec Monsieur LABORIE André par discrimination, hors la loi et sur les différents antécédent avec de nombreux magistrats toulousains : «  la partialité est ainsi encore une fois établie ».

 

 

BOMJL n° 2011-06 du 30 juin 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

 

Rappel de la limitation de la valeur probante des déclarations auto-incriminantes faites sans l’assistance d’un avocat.

 

L’article 1er de la loi complète l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui fixe les principes essentiels de la procédure pénale, par un alinéa disposant qu’« en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »

 

Cette disposition traduit expressément dans notre droit les exigences résultant de la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme issues notamment de son arrêt Salduz c/Turquie du 27 novembre 2008 qui a estimé qu'« il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes -faites lors d'un interrogatoire subi sans assistance possible d'un avocat- sont utilisées pour fonder une condamnation ».

 

 

*

* *

 

Soit une détention arbitraire ainsi établie au vu des voies de faits mises en place et comme décrites ci-dessus.

 

 

Même pas le jugement porté à sa connaissance dans le délai de 10 jours pour faire appel de la décision, Monsieur LABORIE André ne connaissant même pas son contenu, seulement entendu en son délibéré : 3 mois de prison ferme.

 

Les voies de recours de ce fait n’ont pu être saisies par la violation des droits de Monsieur LABORIE andré « prévenu » et comme l’indique l’arrêt du 24 juillet 2007 par la cour européenne des droits de l’homme qui dit :

 

Qu’en l’espèce au vu de l’article 6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I avant l’expiration du délai d’appel porte atteinte aux droits de la défense CEDH du 24 juillet 2007.

 

Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00

Sommaire :  L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.

Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00

« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.

 [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».

Art. 486 du code de procédure pénale: La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.»

Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.

Qu'en conséquence le jugement est nul, non remis au prévenu dans le délai d'appel et comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que celui ci a été communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois après la décision rendue en date du 15 septembre 2011 en son seul dispositif et toujours non communiqué à Monsieur LABORIE André.

Que ce jugement ne peut, que constituer un faux intellectuel :

 

Que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif :

 

En l’espèce, Monsieur LABORIE andré privé de ses droits de défense n’a pu soulever la nullité de toute la procédure, les pièces lui ont été communiquées seulement le 13 janvier 2012 alors qu’elles étaient demandées au dos du procès verbal de comparution immédiate. : Violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp «  Nullité de procédure ».

 

Que le jugement du 15 septembre 2011 constitue un faux intellectuel, ne pouvant reprendre la vraie situation juridique, sur le fond et la forme de l’acte.

Qu’au vu de ce jugement du 15 septembre 2011 seulement communiqué le 13 janvier 2012 et constitutif de faux intellectuels, il n'a plus de valeur authentique.

Faits réprimés :

 

 

 

 

 

 

 

Sur la violation des droits de Monsieur LABORIE André concernant le jugement du 15 septembre toujours non remis après plusieurs réclamations.

 

Qu’en conséquence dans les délais d’appel les parties qui n’ont pas eu connaissance du jugement en son intégralité après que le seul dispositif a été lu à l’audience, sont en droit de faire valoir la nullité du jugement pour atteinte aux droits de la défense, causant un grief  qui ne peut être contesté au vu de l’arrêt du 24 juillet 2007, ne pouvant vérifier son contenu en son intégralité sur la forme et sur le fond de la décision.

 

Qu’au vu de la nullité du jugement celui-ci est comme s’il n’avait pas existé, ne pouvant être mis en exécution et encore moins avant le délai d’appel qui est d’ordre public.

 

 

Que la mise en détention de Monsieur LABORIE André est bien arbitraire à l’audience du 15 septembre 2011 au vu des conditions ci-dessus détaillées et de la violation caractérisée des  règles de droit.

 

Quand bien même que la décision serait régulière ce qui n’était pas le cas au vu de tout ce qui précède :

 

Monsieur LABORIE André ne pouvait être mis en prison au vu de l’article 474 du cpp.

 

 

Qu’en conséquence la détention de Monsieur LABORIE André à l’audience du 15 septembre 2011 est bien arbitraire et consommée jusqu’au 24 novembre 2011.

 

 

XI / QUESTIONS.

 

Comment se fait-il que j’ai été poursuivi pour un délit de presse quand bien même que cet éventuel délit est discutable, pouvant être légitime au vu de certaines voies de faits effectuées par Monsieur VALET Michel causant un trouble permanant à l’ordre public, à notre justice, ne remplissant pas ses fonctions.

 

Comment se fait-il que j’ai été poursuivi en date du 14 septembre 2011 en flagrant délit pour un délit de presse alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit de flagrance, la prescription de trois mois étant acquise sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

 

Comment se fait-il que j’ai été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse en sachant que la prétendue victime était Monsieur VALET Michel, ce dernier agissant directement auprès de ses subordonnés avec toute partialité établie alors qu’il est un justiciable comme tout le monde. " L'abus d'autorité carractérisée".

Comment se fait-il que j’ai été poursuivi sur un délit de presse prescrit et renvoyé en comparution immédiate alors que la loi interdit de cette procédure sur le fondement de l’article 397-6 du code de procédure pénale.

 

Comment se fait-il qu’il n’y a pas eu communication des pièces de la procédure à l’audience et avant tout débats alors que Monsieur LABORIE André en avait fait la demande par écrit et repris sur le procès verbal de comparution immédiate entre les mains du procureur. «  l’article 802 aliéa 46 du code de procédure pénale oblige la communication des pièces sous peine de nullité de toute la procédure ».

 

GARANTIES SPÉCIALES DE L'ARTICLE 6 CONV. EDH

 

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de la procédure préparatoire, les droit de la défense de Monsieur LABORIE André violés au cours de la garde à vue abusive de 24 heures et ensuite de la comparution devant le substitut du parquet sans réitération des droits de la défense comme l’oblige l’article 803 du code de procédure pénale." en attente de remise de pièces".

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de la loi du 29 juillet 1881 en son  article 65 et de la jurisprudence de la cour de cassation ci dessus indiquant « la prescription de trois mois ».

 

Comment se fait-il que mes droits de défense ont été violés au cours de ma garde à vue, après ma garde à vue, violation de l’article 803 ; 803-1, 803-2 ; 803-3 du code de procédure pénale." en attente de remise de pièces".

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de l’article 397-6 du code de procédure pénale.

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de l’article 802 alinéas 46 du code de procédure pénale.

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir du dossier alors que Monsieur VALET Michel se prévalant victime, sans au préalable d'une plainte comme tout citoyen, l’affaire n’a pas été dépaysée sur la juridiction d’Auch dés le début des poursuites et cela pour une bonne administration de la justice.

 

Comment se fait-il que le tribunal représenté par son président Monsieur Serge LEMOINE, a-t-il pu ignorer ces textes de lois et d’une procédure judiciaire à son encontre en tant que juge d’instruction pour s'être systématiquement refusé d’instruire des plaintes de Monsieur LABORIE André alors que la cour de cassation lui obligeait d’instruire. par différents arrêts rendus.

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu condamner Monsieur LABORIE andré à 3 mois de prison dans un tel contexte juridique.

 

Comment se fait t’il que le tribunal s’est permis de confisquer le disque dur de Monsieur LABORIE André  alors qu’il savait que tous ses dossiers était gérés par ce disque dur soit les préjudices en ses droits de défense :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préjudices au vu de la non restitution de ce disque dur :

 

·        Monsieur LABORIE André ne peut faire fonctionner son ordinateur par l’absence de son système d’exploitation Windows.

 

·        Monsieur LABORIE André ne peut plus gérer ses différents dossiers qui se trouvent sur le disque dur.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de tous les documents numérisés des autorités judiciaires.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de toutes ses correspondances.

 

·        Monsieur LABORIE  André est  privé de toutes ses photos de familles.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de tous ses documents concernant sa vie privée.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé d’assurer sa défense devant de nombreuses juridictions : civiles, pénales, administratives.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de tous ses justificatifs de fax et autres envoyés aux différentes autorités.

 

Qu’en conséquence il ne peut être refusé la restitution du disque dur appartenant à Monsieur LABORIE André.

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu renvoyer Monsieur LABORIE André le jour même en prison sans une condamnation définitive, les voies de recours n’étant pas expirées, le jugement devant être produit dans les délais d’appel «  dans les dix jours » n’a pas été produit encore le 24 novembre 2011 «  sortie de prison » et ce jour pour en vérifier la forme et le fond des poursuites en ses motifs et dispositions prises.

 

Comment se fait-il que le tribunal en absence de délit, irrégulièrement saisi s'est permit de rendre et mettre en exécution une décision nulle sur le fondement de l'article 486 ; 486 alinéa 9, "droit de la défense violés sur le fondement de l'article 6 de la CEDH alinéa 85", en son arrêt du 24 juillet 2007 et pour ordonner à l'audience la déportation de Monsieur LABORIE André en prison.

 

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
_ _ L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense

Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00

Sommaire :


_ _ L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense

Texte intégral :


Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
_ _ « Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.
_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».

Art. 486 du code de procédure pénale: La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.»

Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Les formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité.
• Crim. 12 mai 1971: Bull. crim. n° 153; D. 1971. Somm. 165 • 27 nov. 1984: Bull. crim. n° 370 • 21 mars 1995: Bull. crim. n° 115. ? Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. • Mêmes arrêts. ? Mais ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art. 520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur le fond. • Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. n° 40.

Qu'en conséquence le jugement est nul, non remis au prévenu dans le délai d'appel et comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que celui ci a été communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois après la décision rendue en date du 15 septembre 2011 en son seul dispositif et toujours non communiqué à Monsieur LABORIE André.

Que ce jugement ne peut, que constituer un faux intellectuel :

 

Comment se fait t’il que l’appel du jugement du 15 septembre 2011 effectué en date du 13 janvier 2012 a été refusé alors que ce dernier venait d’être remis en main propre après de nombreuses réclamations.

 

 

 

De tels agissements à l’encontre de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

XII / LES PREJUDICES SUBIS.

 

 

I / Détention arbitraire :

 

 

II / Obstacle aux droits de la défense par le refus de restituer du disque dur :

 

 

III / Faux intellectuel en son jugement du 15 septembre 2011.

 

 

 

XIII / PAR CES MOTIFS

 

Qu’au vu de tout ce qui précède, « avec preuve à l’appui », le jugement doit être considéré de faux intellectuel aux motifs ci-dessus, en l’absence d’un quelconque délit et de la violation de toutes les règles de la procédure et de tous les moyens de défense.

 

Ordonner la restitution du disque dur dans les plus brefs délais.

 

Ordonner l’indemnisation de tous les préjudices subis par Monsieur LABORIE André et au vu de la nullité du jugement du 15 septembre 2011, inscrit en faux intellectuel sur le fondement de l’article 306 du ncpc, acte déjà consommé aux préjudices de Monsieur LABORIE André. «  soit détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 ».

Informer les hautes autorités de tels agissements sur le fondement de l’article Article 434-1 et suivant du code pénal

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

                                                                         Monsieur LABORIE André.

 

 

Pièces à valoir et fournies par le parquet de Toulouse en date du 13 janvier 2012.